Covid-19 – Honoraires de consultation à distance
Décision du Comité de l’assurance de ce 16/03/2020

Comme demandé avec force par les syndicats médicaux, et dans la foulée d’un courrier adressé par le Collège de la médecine générale francophone, le Comité de l’assurance de l’INAMI a donné suite à une partie de la demande de rémunérer les consultations à distance (téléphone et/ou vidéoconférence).

Par respect des consignes de l’INAMI, nous souhaitions attendre son feu vert pour communiquer. Malheureusement, vu le retard apporté pour communiquer officiellement, et vu la communication d’autres organisations, nous nous autorisons, nous aussi, à vous informer des décisions prises ce matin.

Concrètement, deux nouveaux numéros de nomenclature vont être créés (très rapidement). La note discutée ce matin au Comité de l’assurance de l’INAMI les détaillait ainsi :

  1. 101990 Avis en vue du triage COVID-19………….N 10 (20 euros)

Par avis en vue du triage COVID-19, il faut entendre le triage par téléphone après anamnèse complète d’un patient avec des symptômes possibles d’une infection au coronavirus, dans une situation spéciale où des mesures s’imposent sur le plan de la santé publique afin de limiter le risque de propagation.

Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et note dans le dossier médical du patient le contact téléphonique, les conseils fournis et la nature des documents délivrés.

La prestation 101990 ne peut être attestée qu’une fois par patient.

      2. 101135 Avis en vue de la continuité des soins …. N 10 (20 euros)

Par avis en vue de la continuité des soins, il faut entendre l’anamnèse par téléphone d’un patient en traitement chez le médecin; patient qui pour des raisons bien motivées ne peut pas rencontrer le médecin en personne vue les avis concernant la pandémie COVID-19. Cela s’applique également aux patients qui, en raison de leurs problèmes de COVID, consultent le médecin pour un suivi supplémentaire.

Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et note dans le dossier médical du patient le contact téléphonique, la raison motivée qui requière cet avis, les adaptations éventuelles au schéma thérapeutique et la nature des documents délivrés.

La prestation 101135 ne peut être attestée qu’une fois par patient par période de 7 jours.

    3. Les prestations 101990 et 101135 :

  • peuvent être attestées par tout médecin (incl. les médecins des maisons médicales);
  • sont effectuées en dehors de tout examen physique du malade. Le médecin ne rencontre pas le patient en personne ;
  • incluent la rédaction et la signature éventuelle de certificats, d’ordonnances pharmaceutiques et de documents divers (par exemple : lettre de renvoi, éventuel rapport au médecin détenteur du DMG,…);
  • ne peuvent pas être cumulées avec les honoraires de consultation, visite ou avis de la nomenclature;
  • ne sont pas cumulables le même jour par le même prestataire.

4. Ces prestations sont facturables en tiers payant :

En effet, conformément à l’arrêté royal du 18 septembre 2015, l’application du tiers payant est possible pour toutes les prestations pour lesquelles elle n’est ni interdite, ni obligatoire. En ce qui concerne les prestations des médecins, l’interdiction d’appliquer le tiers payant s’applique aux prestations de l’article 2 de la nomenclature. Les nouvelles prestations n’étant pas insérées dans l’article 2 de la nomenclature, le tiers payant n’est pas interdit pour celles-ci. Les règles normales pour la facturation en tiers payant par papier ou par eFact sont d’application.

Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et devra utiliser le numéro NISS du patient.

Les maisons de soft seront contactées afin de permettre la facturation de ces prestations par eFact.

    5. Il n’y a pas d’intervention personnelle pour les patients.

    6. Les prestations 101990 et 101135 sont considérées comme fournies dans le cadre d’un service de garde organisé, ce qui implique qu’aucun supplément peut être demandé.

Les majorations, visées à l’article 2, et les suppléments d’honoraires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, visés à l’article 26 de la Nomenclature des prestations de santé ne peuvent pas être cumulés avec ces prestations.

    7. L’introduction de ces prestations est temporaire et produit ses effets le 14 mars 2020 jusqu’à la date, à définir par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions..

Le GBO exprime une nouvelle fois son total soutien à tous les MG. Tous les MG s’investissent en effet à fond, et sans compter leur temps, pour combattre cette épidémie et nous les félicitons !

Le GBO continuera à vous informer de manière régulière, au fur et à mesure des infos dont il aura connaissance.